Les parts de sociétés à prépondérance immobilières sont des biens meubles, sauf dispositions conventionnelles contraires !

La Cour de Cassation à confirmé dans son arrêt du 2 octobre 2015 rendu en assemblée plénière que les parts de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France sont, en l’absence de stipulations conventionnelles contraires, considérées comme des biens de nature mobilière et non des biens immobiliers, pour l’application des conventions fiscales relatives aux droits de mutation à titre gratuit.

Par son arrêt, la Cour de Cassation confirme la suprématie des conventions internationales sur le droit interne ainsi que la nature mobilière et non immobilière de parts ou actions de sociétés même à prépondérance immobilière.

Cet arrêt est transposable aux conventions ayant une rédaction similaire à la convention franco-monégasque (sujet de l’arrêt). En revanche, d’autres conventions plus récentes signées par exemple avec l’Autriche, l’Italie, la Suède ou l’Allemagne, prévoient l’imposition en France dans le cas d’espèce.

Par ailleurs, la convention signée avec les Etats-Unis précise que l’expression « biens immobiliers » doit comprendre les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué directement ou non, d’au moins 50% de biens immobiliers situés dans l’un des Etats.

La rédaction d’anciennes conventions devra également être vérifiée, avant de faire application de cette jurisprudence, telle la convention franco-britannique qui précise que les parts d’intérêts dans une société civile de droit français sont réputés situés sur le lieu où l’affaire est principalement exploitée, s’agissant des sociétés civiles immobilières, ce lieu étant celui de la situation des immeubles exploités.

 

Cour Cass 2/10/2015 n°14-14-226