Les déficits fonciers d’un immeuble cédé restent imputables

Le Tribunal Administratif de Melun à, dans sa décision du 25 juin 2015, jugé que les déficits fonciers générés par un immeuble cédé restaient imputables sur les autres revenus fonciers pendant les 10 années suivantes.

Pour rappel, l’article 156,1-3° du Code Général des Impôts précise que les déficits résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Cette imputation n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée.

L’administration déduisait de ce texte que lorsque que le déficit imputable sur le revenu global provenait de plusieurs immeubles et que l’un d’entre eux était cédé ou cessait d’être mis en location dans les trois ans suivants l’imputation, le déficit imputable sur le revenu global devait être reconstitué en faisant abstraction des résultats déficitaires de cet immeuble, le déficit foncier non imputé à cette date était donc perdu.

Le Tribunal Administratif de Melun remet donc en cause cette règle doctrinale et juge que le déficit se rapportant à l’immeuble cédé peut s’imputer dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des années ultérieurs. En effet, pour le Tribunal Administratif de Melun, l’article précité ne pose aucune condition tenant à l’origine du déficit foncier et ne prévoit aucun cas d’exclusion de l’imputation des déficits fonciers générés par un immeuble cédé sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Il convient toutefois, de conserver des revenus fonciers provenant d’autres biens immeubles afin de pouvoir déduire les revenus fonciers.

L’article 156; 1-3° du CGI ne distinguant pas les raisons entraînant la cessation de la location, cette décision pourrait également trouver à s’appliquer si le contribuable conserve le bien dans son patrimoine mais cesse de le mettre en location.

La doctrine administrative devient donc caduque. Il est à noter que l’administration fiscale n’a pas fait appel de ce jugement, qui devient donc définitif.

 

TA de Melun 25-06-2015 n°1406147