Etablissement stable en France d’une société US : revenus réputés distribués aux associés non résidents et retenue à la source

Un établissement stable, soumis à l’impôt sur les sociétés en France, doit être regardé comme une société au sens de l’article 3, 1 de la convention franco-américaine. Par suite, les revenus qu’il est réputé avoir distribués à ses associés non domiciliés fiscalement en France en application de l’article 115 quinquies du CGI relèvent de l’article 10 de la convention relatif aux dividendes, ce terme, défini à l’article 10, 5, visant les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions de l’article 10, 7 de la convention franco-américaine ne font pas obstacle à l’application de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par l’établissement stable d’une société américaine et réputés distribués par l’article 115 quinquies du CGI à des associés non domiciliés en France mais la limitent à 5 %.

CAA Versailles 22 mai 2014 n° 12VE01928, 1e ch., min. c/ Sté Off The Beaten Path LLC