La doctrine définissant la prépondérance immobilière d’une société en dehors de tout cadre légal est illégale

Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées depuis le 26 septembre 2007 sont exclues du régime des plus-values à long terme en vertu de l’aricle 219 I-a sexies-O bis du code général des impôts qui prévoit que, pour les titres qui font l’objet d’une cession, le caractère immobilier prépondérant s’apprécie à la date de la cession des titres ou à la clôture du dernier exercice précédant ladite cession.

Or, selon l’administration, le caractère immobilier prépondérant de sociétés, dont les titres font l’objet d’une dotation ou d’une reprise au compte de provisions pour dépréciation, doit s’apprécier à la date de clôture de l’exercice de l’entreprise qui détient les titres comme en matière de cession de titres (paragraphe 70 de l’instruction fiscale BOI-IS-BASE-20-20-10-30 du 31 décembre 2013).

Le Conseil d’Etat vient de juger cette doctrine illégale et l’a en conséquence annulé dans la mesure où aucune disposition de la loi ne précise comment s’apprécie le caractère immobilier prépondérant des sociétés en l’absence de cession des titres.

Notons que la doctrine annulée, consistant à apprécier la prépondérance à la clôture de l’exercice de dotation de la provision puis à celle de l’exercice de la reprise, pouvait aboutir à appliquer à la dotation et à la reprise des traitements fiscaux différents.

CE 14-10-2015 n°387249