Pas d’imputation des pertes de source allemande sur le revenu global imposable en France

Le Conseil d’Etat juge que les déficits de source étrangère ne peuvent être imputés que s’ils sont justifiés, confirmant implicitement le principe de l’imputation en droit interne des déficits de source étrangère sur le revenu global des résidents fiscaux français (CE 20.07.1971 n°81067).

La convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 prévoit, quant à elle, que les revenus d’activité des professions indépendantes sont imposables dans l’Etat source de ces revenus. Toutefois, les bénéfices et autres revenus positifs sont également imposables en France et ouvrent droit, en ce qui concerne les résidents de France, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français afférent à ces revenus.

La doctrine administrative relative à la convention fiscale franco-allemande vient préciser que les déficits de source allemandes ne peuvent pas être pris en compte dans le revenu global des résidents de France (BOI-INT-CVB-DEU-10-70).

La Cour Administrative d’Appel de Versailles a validé, sans grande surprise, la position de l’administration fiscale en refusant de prendre en comptes les déficits de source allemande dans le revenu global d’un avocat, résident de France. Elle se fonde sur la rédaction particulière de l’article 20 paragraphe 2 de la convention fiscale de non double imposition signée entre la France et l’Allemagne stipulant que seuls « les bénéfices et autres revenus positifs » sont imposables en France, ce qui exclut les revenus négatifs ou déficitaires.

La portée de cet arrêt s’étend aux conventions fiscales dans le cadre de la méthode de crédit d’impôt les seuls « bénéfices et autres revenus positifs » et non pas « les revenus » (positifs ou négatifs). Sont concernées notamment les conventions fiscales conclues avec l’Italie, l’Islande et les Emirats Arabes Unis.

 

CAA de Versailles 8 juillet 2015 n°13VE02067