Question prioritaire de constitutionalité : Amende pour défaut de déclaration des comptes bancaires à l’étranger

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d’État (décision n° 389143 du 17 juin 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Selon les requérants, l’amende prévue par les dispositions du paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts pour sanctionner le défaut de déclaration d’un compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, qui s’élève à 1 500 ou 10 000 euros selon que l’État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, méconnaît le principe de proportionnalité des peines ; qu’ils soutiennent également que cette amende méconnaît le principe d’individualisation dès lors que le juge ne dispose pas du pouvoir d’en moduler le montant.

Rejetant les arguments exposés par les requérants, le Conseil constitutionnel considère que le législateur a poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et valide l’amende pour défaut de déclaration des comptes bancaires à l’étranger comme ne méconnaissant ni le principe de proportionnalité ni celui d’individualisation des peines, le législateur ayant organisé une modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts.

Selon le Conseil constitutionnel, le législateur a institué des amendes forfaitaires qui ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer et que le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, en fonction de l’une ou l’autre des amendes prononcées, soit de maintenir l’amende, soit d’en dispenser le contribuable si ce dernier n’a pas manqué à l’obligation de déclaration de l’existence d’un compte bancaire à l’étranger ; qu’il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable.

Cons const 17-9-2015, n°2015-481 QPC

nota bene : depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires indiqués supra.